ARTICLE L. 4141-4
« Les étudiants en chirurgie dentaire
français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant satisfait
en France à l'examen de cinquième année, peuvent être autorisés à
exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint
d'un chirurgien-dentiste.
Ces autorisations sont délivrées par le
représentant de l'Etat dans le département, après avis favorable du
conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et pour une
durée limitée ».
Note importante :
Une
demande de licence d’exercice doit être faite, avant chaque début
d’exercice, même s'il est effectué chez le même praticien et adressée
avec un exemplaire du contrat au Conseil départemental du lieu où se
situe l'exercice.
Annexe au decret n° 2004-802 du 29 jullet 2004
Art. R. 4141-1.
− Les étudiants en chirurgie dentaire n’ayant pas la qualité d’interne
peuvent être autorisés à exercer l’art dentaire dans les conditions
prévues à l’article
L. 4141-4, pendant une période qui court de la
date de l’obtention du certificat de synthèse clinique et thérapeutique
et de la validation de la troisième année du deuxième cycle des études
odontologiques jusqu’à la fin de l’année civile qui suit la validation
de la sixième année d’études.
Les étudiants ayant la qualité
d’interne peuvent être autorisés à exercer l’art dentaire dans les
conditions prévues à l’article L. 4141-4, jusqu’à la fin de l’année
civile suivant celle au cours de laquelle ils ont obtenu l’attestation
d’études approfondies en chirurgie dentaire.
Seuls les internes ayant satisfait
à l’examen de fin de première année de spécialisation peuvent être
autorisés à exercer l’art dentaire à titre de remplaçant ou d’adjoint
d’un chirurgien-dentiste qualifié spécialiste.
Les périodes
durant lesquelles les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être
autorisés à effectuer des remplacements sont prolongée:
- D’une durée égale à celle du service national accompli par les
intéressés à la suite de la validation de la sixième année d’études ou
à la suite de l’obtention de l’attestation d’études approfondies en
chirurgie dentaire
- D’une durée d’un an par enfant né vivant
mis au monde ou adopté par les intéressés à la suite de la validation
de la sixième année d’études ou à la suite de l’obtention de
l’attestation d’études approfondies en chirurgie dentaire.
Art. R. 4141-2. −
L’autorisation est délivrée par le préfet du département dans lequel
exerce le chirurgien-dentiste que l’étudiant remplace ou dont il est
l’adjoint, après avis favorable du conseil départemental de l’ordre.
L’autorisation
de remplacement est délivrée pour une durée maximale de trois mois.
Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée
maximale.
Le bénéfice de l’autorisation préfectorale est
prolongé après la soutenance de thèse jusqu’à ce qu’il soit statué sur
la demande d’inscription de l’intéressé au tableau de l’ordre, si cette
demande est faite dans le mois qui suit cette soutenance et sous
réserve qu’aucune modification n’intervienne dans les modalités de
l’exercice précédemment autorisé.
Art. R. 4141-3.
− Le conseil départemental de l’ordre ne peut donner un avis favorable
que si l’étudiant demandeur a satisfait en France à l’examen de
cinquième année, offre les garanties nécessaires de moralité et ne
présente pas d’infirmité ou d’état pathologique incompatibles avec
l’exercice de la profession. L’existence d’infirmité ou d’état
pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées
à l’article R. 4124-3.
Tout avis défavorable du conseil est motivé.