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GUIDE PRATIQUE DE L'ÉTUDIANT - C'est le Code de la Santé qui régit l'exercice des étudiant

ARTICLE L. 4141-4

« Les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien-dentiste.

Ces autorisations sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et pour une durée limitée ».


Note importante :
Une demande de licence d’exercice doit être faite, avant chaque début d’exercice, même s'il est effectué chez le même praticien et adressée avec un exemplaire du contrat au Conseil départemental du lieu où se situe l'exercice.

Annexe au decret n° 2004-802 du 29 jullet 2004

Art. R. 4141-1. − Les étudiants en chirurgie dentaire n’ayant pas la qualité d’interne peuvent être autorisés à exercer l’art dentaire dans les conditions prévues à l’article
L. 4141-4, pendant une période qui court de la date de l’obtention du certificat de synthèse clinique et thérapeutique et de la validation de la troisième année du deuxième cycle des études odontologiques jusqu’à la fin de l’année civile qui suit la validation de la sixième année d’études.

Les étudiants ayant la qualité d’interne peuvent être autorisés à exercer l’art dentaire dans les conditions prévues à l’article L. 4141-4, jusqu’à la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle ils ont obtenu l’attestation d’études approfondies en chirurgie dentaire.

Seuls les internes ayant satisfait à l’examen de fin de première année de spécialisation peuvent être autorisés à exercer l’art dentaire à titre de remplaçant ou d’adjoint d’un chirurgien-dentiste qualifié spécialiste.

Les périodes durant lesquelles les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à effectuer des remplacements sont prolongée:

  1. D’une durée égale à celle du service national accompli par les intéressés à la suite de la validation de la sixième année d’études ou à la suite de l’obtention de l’attestation d’études approfondies en chirurgie dentaire
  2. D’une durée d’un an par enfant né vivant mis au monde ou adopté par les intéressés à la suite de la validation de la sixième année d’études ou à la suite de l’obtention de l’attestation d’études approfondies en chirurgie dentaire.

Art. R. 4141-2. − L’autorisation est délivrée par le préfet du département dans lequel exerce le chirurgien-dentiste que l’étudiant remplace ou dont il est l’adjoint, après avis favorable du conseil départemental de l’ordre.

L’autorisation de remplacement est délivrée pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.

Le bénéfice de l’autorisation préfectorale est prolongé après la soutenance de thèse jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’inscription de l’intéressé au tableau de l’ordre, si cette demande est faite dans le mois qui suit cette soutenance et sous réserve qu’aucune modification n’intervienne dans les modalités de l’exercice précédemment autorisé.

Art. R. 4141-3. − Le conseil départemental de l’ordre ne peut donner un avis favorable que si l’étudiant demandeur a satisfait en France à l’examen de cinquième année, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d’infirmité ou d’état pathologique incompatibles avec l’exercice de la profession. L’existence d’infirmité ou d’état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l’article R. 4124-3.

 Tout avis défavorable du conseil est motivé.

 

Ce qu'il faut savoir

Préface

Note : Pour plus d'information, vous pouvez contacter le Conseil de l'Ordre Régional au 03 83 90 91 77

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