CE qu'il faut savoir
Le partage de la salle d’attente entre libéraux de différentes professions
Le
partage de la salle d’attente entre les professionnels de l’art
dentaire et les autres professions libérales peut se concevoir dans
deux cadres distincts :
- une association de type SCM, les sociétés d’exercice
pluriprofessionnelles n’étant pas autorisées par les textes. Il peut
alors y avoir autre chose qu’une salle d’attente à partager ;
- un simple partage de salle d’attente, avec cohabitation professionnelle.
Dans les deux cas, l’association
doit répondre à tous les impératifs posés non seulement par le Code de
déontologie dentaire, mais également par les règles propres à chacune
des professions concernées par un tel partage.
Compte tenu des particularités propres à
chacune des professions libérales, il est préférable d’éviter une
cohabitation avec des professions autres que les professions de santé
répertoriées au Code de la santé publique. Par ailleurs, on peut
concevoir d’emblée une restriction en ce qui concerne certains
professionnels de santé tels les psychiatres ou les médecins
spécialistes de maladies hautement contagieuses. De plus, pour
d’évidentes raisons d’hygiène et de sécurité sanitaire, la profession
de vétérinaire peut faire l’objet d’une interdiction de principe.
C’est bien pourquoi, avant toute
association, il est vivement recommandé de s’assurer que l’Ordre
professionnel de l’éventuel associé accepte le partage des locaux avec
le chirurgien-dentiste, et ce afin d’éviter toute déconvenue. Enfin, il
convient de ne pas négliger l’aspect fiscal de l’association, même s’il
est possible de prévoir, dans les statuts, que si la société ainsi
créée est assujettie à une taxation quelle qu’elle soit, cette taxation
restera à la charge de celui par le fait duquel elle est due.
Assujettissement à la TVA
Bien
que certaines mesures d’exonération soient prévues, notamment pour les
chirurgiens-dentistes, tous les honoraires perçus au titre d’une
activité libérale sont imposables. Or, en principe, la SCM est
assujettie à la TVA, sauf cas d’exonération prévu au Code général des
impôts : « Les services rendus à
leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes
physiques ou morales exerçant une activité exonérée de TVA ou pour
laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti sont exonérés de cette
taxe à la condition qu’ils concourent directement et exclusivement à la
réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ
d’application de la TVA et que les sommes réclamées aux adhérents
correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses
communes (Article 261 B du CGI). »
Dès lors, si une SCM
est constituée entre un assujetti à la TVA et un non-assujetti, la TVA
sera due par la SCM, sauf à démontrer que le pourcentage de recettes
donnant lieu au paiement de la TVA par rapport aux recettes totales
traduit le caractère prépondérant des opérations qui échappent à
l’imposition (un pourcentage de 20 % est généralement admis).