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- Salle d'attente

CE qu'il faut savoir

Le partage de la salle d’attente entre libéraux de différentes professions

Le partage de la salle d’attente entre les professionnels de l’art dentaire et les autres professions libérales peut se concevoir dans deux cadres distincts :

        • une association de type SCM, les sociétés d’exercice pluriprofessionnelles n’étant pas autorisées par les textes. Il peut alors y avoir autre chose qu’une salle d’attente à partager ;
        • un simple partage de salle d’attente, avec cohabitation professionnelle.

Dans les deux cas, l’association doit répondre à tous les impératifs posés non seulement par le Code de déontologie dentaire, mais également par les règles propres à chacune des professions concernées par un tel partage.

Compte tenu des particularités propres à chacune des professions libérales, il est préférable d’éviter une cohabitation avec des professions autres que les professions de santé répertoriées au Code de la santé publique. Par ailleurs, on peut concevoir d’emblée une restriction en ce qui concerne certains professionnels de santé tels les psychiatres ou les médecins spécialistes de maladies hautement contagieuses. De plus, pour d’évidentes raisons d’hygiène et de sécurité sanitaire, la profession de vétérinaire peut faire l’objet d’une interdiction de principe.

C’est bien pourquoi, avant toute association, il est vivement recommandé de s’assurer que l’Ordre professionnel de l’éventuel associé accepte le partage des locaux avec le chirurgien-dentiste, et ce afin d’éviter toute déconvenue. Enfin, il convient de ne pas négliger l’aspect fiscal de l’association, même s’il est possible de prévoir, dans les statuts, que si la société ainsi créée est assujettie à une taxation quelle qu’elle soit, cette taxation restera à la charge de celui par le fait duquel elle est due.

Assujettissement à la TVA
Bien que certaines mesures d’exonération soient prévues, notamment pour les chirurgiens-dentistes, tous les honoraires perçus au titre d’une activité libérale sont imposables. Or, en principe, la SCM est assujettie à la TVA, sauf cas d’exonération prévu au Code général des impôts : « Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de TVA ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti sont exonérés de cette taxe à la condition qu’ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d’application de la TVA et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes (Article 261 B du CGI). »

Dès lors, si une SCM est constituée entre un assujetti à la TVA et un non-assujetti, la TVA sera due par la SCM, sauf à démontrer que le pourcentage de recettes donnant lieu au paiement de la TVA par rapport aux recettes totales traduit le caractère prépondérant des opérations qui échappent à l’imposition (un pourcentage de 20 % est généralement admis).

 

Ce qu'il faut savoir

Préface

Note : Pour plus d'information, vous pouvez contacter le Conseil de l'Ordre Régional au 03 83 90 91 77

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