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EXERCICE EN GROUPE - La Société Civile de Moyens

Introduction à la société civile de moyens

GÉNÉRALITÉS
Fondement légal

La société civile de moyens (SCM) est régie par l’article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
et par les articles 1832 à 1870-1 du Code civil.

Définition

Il s’agit d’un cadre juridique permettant aux associés de mettre en commun des moyens matériels (personnels, locaux, etc.) pour faciliter l’exercice de ses membres et de partager les dépenses afférentes à l’exercice de la profession. L’exercice de chacun des praticiens est libre et indépendant. Il n’y a ni masse commune d’honoraires ni partage de clientèle.

Personnalité morale

La SCM en tant que société civile jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au
registre du commerce et des sociétés.
La personnalité morale confère à la SCM la possibilité de contracter (embaucher le personnel du cabinet
dentaire) et de réaliser des investissements immobiliers.

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA SCM
Les associés

La société ne peut exister que si deux personnes au moins décident de s’associer.

Une SCM peut très bien regrouper des associés « personnes physiques » et « personnes morales », c’est à-dire des sociétés dont les membres exercent la profession et dotées de la personnalité morale : SCP et SEL. Sur le plan juridique et déontologique rien n’interdit à une SCM d’être composée de chirurgiens-dentistes et d’autres membres de professions libérales appartenant généralement à la « famille » de la santé : médecins, kinésithérapeutes, infirmières… Nous sommes dès lors en présence d’une SCM interprofessionnelle.

Le capital
Le montant

Aucun capital minimum n’est imposé. Il est préférable néanmoins que le capital soit un capital symbolique
en numéraire pour les raisons que nous décrivons ci-dessous.
En principe la SCM n’a pas besoin d’avoir de capitaux propres puisqu’elle fonctionne uniquement avec
les redevances versées par les associés pour couvrir les charges communes.
En cas de dissolution et si la SCM a un patrimoine important (comportant un matériel lourd et onéreux
par exemple), la liquidation de la société posera des problèmes parfois difficiles à résoudre (impossibilité
pour les associés de se mettre d’accord sur le partage du patrimoine).

Les apports
Chacun des associés doit faire un apport. Il n‘est pas nécessaire que les apports des associés soient d’égale importance ou de même nature.
Il y a essentiellement deux types d’apports :
        • Les apports en numéraire : on entend par apport en numéraire toute somme d’argent.
        • Les apports en nature : on désigne sous le nom d’apport en nature tout apport d’un bien (meuble ou immeuble) autre que de l’argent. Le petit matériel professionnel peut faire l’objet d’un apport.

En contrepartie de ses apports, des parts sociales sont attribuées à chacun des associés.

Dans une SCM, il ne peut y avoir d’apports en industrie.


LE FONCTIONNEMENT DE LA SCM
Gérance

La société peut être administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques et morales.

À défaut de désignation de gérant dans les statuts, tous les associés sont réputés gérants. En l’absence de limitation statutaire, les gérants ont tout pouvoir pour agir au nom et pour le compte de la société.

Décisions collectives

Les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés. Elles sont prises par les associés réunis en assemblée. Ce sont les statuts qui en fixent les modalités (majorité requise, quorum…)

Redevances

Les associés de la SCM sont amenés à verser sur le compte bancaire de la SCM des redevances destinées à couvrir les charges communes nécessaires au bon fonctionnement de la société.
Il ne faut cependant pas perdre de vue que, d’un point de vue fiscal, les redevances versées par chaque associé à la société sont exonérées de la TVA sous réserve que « les sommes réclamées aux associés correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes ». Il faut donc éviter de fixer le montant de ces redevances en fonction du capital détenu par chacun, car ce système risque de faire basculer la SCM, en principe exonérée de cette taxe, dans son champ d’application.

Il est préférable que la liste des dépenses communes et la clé de répartition de celles-ci entre les associés ne soient pas mentionnées dans les statuts, et ce pour éviter un surcroît de formalités en cas de variation dans le temps de cette liste ou de cette répartition (réunion d’une assemblée générale extraordinaire, refonte des statuts…). Il est donc plus sage de fixer ces dispositions dans un règlement intérieur dont la modification n’entraîne d’autre obligation que la communication à l’Ordre.

La clé de répartition de ces charges doit être claire, précise, et ce pour éviter tout risque ultérieur de conflit.

Elle peut être différente selon la nature de la dépense.

Si les associés retiennent le chiffre d’affaires comme critère de répartition pour toutes les dépenses, à l’exception des frais de fournitures dentaires et des frais afférents au personnel du cabinet dentaire, ils sont libres certes de le faire, mais cette disposition est alors assimilée à une clause d’exercice avec une incidence d’ordre déontologique importante puisqu’elle fait perdre à chacun des associés la faculté de se faire assister (article R. 4127-276 du Code de la santé publique), voire par analogie la faculté de se faire remplacer à temps partiel.

Une clause d’exercice s’entend d’une obligation souscrite contractuellement ayant un rapport direct avec la profession et remettant en cause l’indépendance professionnelle de chaque associé. À titre d’exemple, on peut citer : le choix du collaborateur et/ou du remplaçant soumis à l’accord des associés, la clause de « garantie de recettes », rencontrée essentiellement dans les conventions de cession de droit de présentation de clientèle et qui consiste à garantir pour le junior pendant une durée déterminée un montant de recettes fixé librement en contrepartie duquel le sénior verse une indemnité si le junior n’atteint pas le montant de recettes arrêté au préalable. En effet, cette clause implique une certaine dépendance des intéressés puisqu’il existe toujours des conditions pour le versement de l’indemnité (travail régulier, aucune cessation d’activité pour quelque motif que ce soit, sauf les congés…).

Admission d’un nouvel associé

L’admission définitive d’un nouvel associé est subordonnée à l’agrément des associés de la SCM. Elle peut se constater soit par le rachat de parts sociales, soit par un apport en numéraire réalisé par le nouvel associé entrainant une augmentation du capital social et l’attribution de nouvelles parts sociales.

Attention, le paragraphe suivant, présent dans le guide des contrat lors de sa publication est maintenant caduque depuis le 12 juillet 2007 :

Si les associés ne sont pas d’accord pour intégrer d’ores et déjà un nouvel associé, ils ont la possibilité de prévoir préalablement une période d’essai qualifiée de stage probatoire dont la durée maximale est de six mois, éventuellement renouvelable pour une durée similaire. À noter que ce renouvellement est soumis à autorisation du Conseil national. Pendant cette période, l’associé stagiaire acquiert des parts sociales dont il deviendra définitivement propriétaire à l’issue du stage probatoire. Pendant la durée du stage probatoire, les statuts, voire le règlement intérieur s’il en a été établi un, sont applicables à l’associé stagiaire.
Selon un principe arrêté par le Conseil national, une clause d’interdiction d’exercer s’applique uniquement si la dénonciation du stage est du fait de l’associé stagiaire.

Aucun texte ne remplace ce paragraphe

Le retrait d’un associé

Il est fondamental que les conditions du retrait soient prévues dans les statuts, sinon c’est le « blocage » et seul le tribunal peut trancher.
En cas de retrait avec transfert de cabinet dentaire et des incidences entrainées par l’application de l’article R. 4127-278 du Code de la santé publique, le Conseil national a adopté une ligne de conduite afin de sauvegarder les intérêts opposés des associés concernés :

        • l’intérêt de l’associé retrayant qui a le souci légitime de sauvegarder la patrimonialité de son cabinet dentaire en excipant des dispositions de l’article R. 4127-278 du code précité ;
        • l’intérêt tout aussi légitime de(s) l’associé (associés) restant(s) qui, devant faire face à des charges réparties avant sur plusieurs, va(vont) se retrouver à les supporter en étant un nombre réduit de participant(s).
C’est ainsi que le Conseil national a décidé :

        • de proposer une clause que les conseils départementaux ont pour mission de conseiller à ceux de nos confrères qui désirent s’associer en SCM [1] ;
        • d’adopter une doctrine pour le cas où cette clause n’existerait pas et où un litige viendrait à naître. Doctrine qui ne saurait s’imposer si la tentative de conciliation, obligatoire en vertu de l’article R. 4127-259 du Code de la santé publique, n’aboutit pas [2].
La clause compromissoire

Une clause compromissoire a été insérée dans les statuts permettant ainsi aux associés de soumettre à
l’arbitrage tous les litiges qui pourraient naître dans le cadre de la SCM (article 1442 du Nouveau Code
de procédure civile). Pour favoriser une meilleure compréhension de cette procédure d’arbitrage, une
note « mode d’emploi » a été spécialement rédigée et jointe aux statuts (cf. annexe p. 68).

[1] Clause :
« Lorsqu’un associé le demande, les autres associés sont tenus d’acquérir eux-mêmes ses parts (au prorata du nombre de parts possédées sauf convention contraire) soit de les faire acquérir par des tiers.
Cette demande de retrait entraine pour le retrayant, une alternative:

    • ou bien il entend revendiquer le bénéfice de l’article 71 et, dans ce cas, il s’engage à participer aux frais fixes (en donner la liste) de la SCM dans les conditions où il était tenu, et ce pendant une période de deux ans à compter de son départ, cet engagement prenant fin si l’associé restant se fait assister.
    • ou bien il y renonce.

Il devra faire connaitre sa position en même temps qu’il formule sa demande de retrait. Dans les deux cas, les associés restants s’engagent à :

    • laisser le retrayant apposer sur sa plaque professionnelle l’indication de la nouvelle adresse de son cabinet pendant une période de six mois (la plaque sera enlevée au terme de cette période).
    • installer, aux frais également partagés entre le retrayant et les associés restants, un répondeur téléphonique sur la ligne commune du cabinet (s’il en existe une) mentionnant les numéros de téléphone des divers praticiens, et ce pendant une période de six mois.

Toute difficulté pouvant naître de cette disposition particulière sera tranchée par le président du conseil départemental de l’Ordre du lie  d’implantation du cabinet dont il s’agit. »

[2] Doctrine :

  1. L’associé retrayant pourra s’opposer à la venue d’un nouvel associé pendant deux ans.
  2. Les autres associés restants auront immédiatement le droit de prendre un assistant (si les conditions d’exercice le permettent), mais uniquement salarié.
  3. Ils ne pourront prendre un assistant libéral qu’au terme d’une année.
  4. Le retrayant sera tenu aux frais fixes de la société civile de moyens pendant deux ans sauf si, au terme d’une année, l’associé restant prend un assistant libéral auquel cas l’associé retrayant sera libéré de toute obligation financière.

Mais une telle doctrine ne peut être imposée. Elle ne peut résulter que d’un accord dans le cadre d’une conciliation.
Si la conciliation n’aboutit pas, l’article 71 s’appliquera dans toute sa rigueur.

Il faut rappeler à ce sujet que l’article 71 n’interdit pas au praticien sur place de se faire assister par un collaborateur soit salarié, soit libéral car un assistant ne « s’installe » pas au sens de cet article.

 

Ce qu'il faut savoir

Préfac

Note : Pour plus d'information, vous pouvez contacter le Conseil de l'Ordre Régional au 03 83 90 91 77

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