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La société civile de moyens (SCM) est régie par l’article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
et par les articles 1832 à 1870-1 du Code civil.
Il s’agit d’un cadre
juridique permettant aux associés de mettre en commun des moyens
matériels (personnels, locaux, etc.) pour faciliter l’exercice de ses
membres et de partager les dépenses afférentes à l’exercice de la
profession. L’exercice de chacun des praticiens est libre et
indépendant. Il n’y a ni masse commune d’honoraires ni partage de
clientèle.
La SCM en tant que société civile jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au
registre du commerce et des sociétés.
La personnalité morale confère à la SCM la possibilité de contracter (embaucher le personnel du cabinet
dentaire) et de réaliser des investissements immobiliers.
La société ne peut exister que si deux personnes au moins décident de s’associer.
Une SCM peut très bien regrouper des
associés « personnes physiques » et « personnes morales », c’est à-dire
des sociétés dont les membres exercent la profession et dotées de la
personnalité morale : SCP et SEL. Sur le plan juridique et
déontologique rien n’interdit à une SCM d’être composée de
chirurgiens-dentistes et d’autres membres de professions libérales
appartenant généralement à la « famille » de la santé : médecins,
kinésithérapeutes, infirmières… Nous sommes dès lors en présence d’une
SCM interprofessionnelle.
Aucun capital minimum n’est imposé. Il est préférable néanmoins que le capital soit un capital symbolique
en numéraire pour les raisons que nous décrivons ci-dessous.
En principe la SCM n’a pas besoin d’avoir de capitaux propres puisqu’elle fonctionne uniquement avec
les redevances versées par les associés pour couvrir les charges communes.
En cas de dissolution et si la SCM a un patrimoine important (comportant un matériel lourd et onéreux
par exemple), la liquidation de la société posera des problèmes parfois difficiles à résoudre (impossibilité
pour les associés de se mettre d’accord sur le partage du patrimoine).
En contrepartie de ses apports, des parts sociales sont attribuées à chacun des associés.
Dans une SCM, il ne peut y avoir d’apports en industrie.
La société peut être administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques et morales.
Les
décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant sont prises selon les
dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à
l’unanimité des associés. Elles sont prises par les associés réunis en
assemblée. Ce sont les statuts qui en fixent les modalités (majorité
requise, quorum…)
Les associés de la SCM
sont amenés à verser sur le compte bancaire de la SCM des redevances
destinées à couvrir les charges communes nécessaires au bon
fonctionnement de la société.
Il ne faut cependant pas perdre de vue
que, d’un point de vue fiscal, les redevances versées par chaque
associé à la société sont exonérées de la TVA sous réserve que « les
sommes réclamées aux associés correspondent exactement à la part leur
incombant dans les dépenses communes ». Il faut donc éviter de fixer le
montant de ces redevances en fonction du capital détenu par chacun, car
ce système risque de faire basculer la SCM, en principe exonérée de
cette taxe, dans son champ d’application.
Il est préférable que
la liste des dépenses communes et la clé de répartition de celles-ci
entre les associés ne soient pas mentionnées dans les statuts, et ce
pour éviter un surcroît de formalités en cas de variation dans le temps
de cette liste ou de cette répartition (réunion d’une assemblée
générale extraordinaire, refonte des statuts…). Il est donc plus sage
de fixer ces dispositions dans un règlement intérieur dont la
modification n’entraîne d’autre obligation que la communication à
l’Ordre.
La clé de répartition de ces charges doit être claire, précise, et ce pour éviter tout risque ultérieur de conflit.
Elle peut être différente selon la nature de la dépense.
Si les associés retiennent le chiffre
d’affaires comme critère de répartition pour toutes les dépenses, à
l’exception des frais de fournitures dentaires et des frais afférents
au personnel du cabinet dentaire, ils sont libres certes de le faire,
mais cette disposition est alors assimilée à une clause d’exercice avec
une incidence d’ordre déontologique importante puisqu’elle fait perdre
à chacun des associés la faculté de se faire assister (article R.
4127-276 du Code de la santé publique), voire par analogie la faculté
de se faire remplacer à temps partiel.
Une clause d’exercice
s’entend d’une obligation souscrite contractuellement ayant un rapport
direct avec la profession et remettant en cause l’indépendance
professionnelle de chaque associé. À titre d’exemple, on peut citer :
le choix du collaborateur et/ou du remplaçant soumis à l’accord des
associés, la clause de « garantie de recettes », rencontrée
essentiellement dans les conventions de cession de droit de
présentation de clientèle et qui consiste à garantir pour le junior
pendant une durée déterminée un montant de recettes fixé librement en
contrepartie duquel le sénior verse une indemnité si le junior
n’atteint pas le montant de recettes arrêté au préalable. En effet,
cette clause implique une certaine dépendance des intéressés puisqu’il
existe toujours des conditions pour le versement de l’indemnité
(travail régulier, aucune cessation d’activité pour quelque motif que
ce soit, sauf les congés…).
L’admission définitive d’un nouvel associé est subordonnée à l’agrément des associés de la SCM. Elle peut se constater soit par le rachat de parts sociales, soit par un apport en numéraire réalisé par le nouvel associé entrainant une augmentation du capital social et l’attribution de nouvelles parts sociales.
Il est
fondamental que les conditions du retrait soient prévues dans les
statuts, sinon c’est le « blocage » et seul le tribunal peut trancher.
En
cas de retrait avec transfert de cabinet dentaire et des incidences entrainées par l’application de l’article R. 4127-278 du Code de la
santé publique, le Conseil national a adopté une ligne de conduite afin
de sauvegarder les intérêts opposés des associés concernés :
Une clause compromissoire a été insérée dans les statuts permettant ainsi aux associés de soumettre à
l’arbitrage tous les litiges qui pourraient naître dans le cadre de la SCM (article 1442 du Nouveau Code
de procédure civile). Pour favoriser une meilleure compréhension de cette procédure d’arbitrage, une
note « mode d’emploi » a été spécialement rédigée et jointe aux statuts (cf. annexe p. 68).

