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CONTRATS D'ASSISTANCE - Le Contrat Nouvelles Embauches

le CONTRAT NOUVELLES EMBAUCHES

Le contrat nouvelles embauches (CNE), créé par une ordonnance du 2 août 2005, est un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, réservé aux entreprises de moins de 20 salariés. Sa principale caractéristique est de pouvoir être rompu durant les deux premières années selon une procédure simplifiée.

Le CNE doit être établi par écrit et faire obligatoirement :

    • référence à l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 ;
    • apparaitre les termes « contrat nouvelles embauches ».

En l’absence de ces deux références, c’est le droit commun du travail applicable en matière de contrat à durée indéterminée qui s’applique.

Procédure simplifiée de rupture du contrat

Le CNE peut être rompu, soit à l’initiative du salarié, soit à l’initiative de l’employeur, selon une procédure simplifiée applicable pendant les deux premières années suivant sa conclusion. Passé ce délai, les règles de droit commun en matière de rupture de contrat de travail à durée indéterminée s’appliquent.

Dans tous les cas, la rupture doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

  • Lorsque la rupture émane de l’employeur

L’employeur n’a pas l’obligation d’en indiquer les motifs dans la lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce qui ne veut pas nécessairement dire que la rupture peut intervenir sans motif.

Ainsi, les règles de protection du droit du travail (protection de la femme enceinte, interdiction de mesures discriminatoires, par exemple), trouvent toujours à s’appliquer.

De plus, en cas de faute du salarié, l’employeur devra respecter la procédure disciplinaire définie à l’article L. 122-40 du Code du travail. La faute devra donc être établie.

  • Sauf faute grave ou cas de force majeure, la rupture à l’initiative de l’employeur fait courir un préavis au bénéfice du salarié à compter de la date de présentation de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception au salarié.

La durée du préavis varie en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, mais reste la même quelle que soit la fonction du salarié :

- moins de un mois d’ancienneté, pas de préavis ;
- de un mois à six mois d’ancienneté, le préavis est de deux semaines ;
- plus de six mois d’ancienneté, le préavis est de un mois.

  • Une indemnité de fin de contrat devra également être versée par l’employeur au salarié, sauf faute grave de la part de ce dernier.

Cette indemnité est égale à 8 % du montant total de la rémunération brute perçue par le salarié depuis la conclusion du contrat, en plus des salaires restant dus et de l’indemnité de congés payés.

À cette indemnité, s’ajoute une contribution égale à 2 % de la rémunération brute due au salarié depuis le début du contrat, recouvrée par les ASSEDIC, afin de financer les mesures d’accompagnement du salarié afin de faciliter son retour à l’emploi.

Les actions en contestation concernant la rupture du CNE se prescrivent au bout de 12 mois à compter de la date d’envoi de la lettre de rupture. Toutefois, cette prescription ne sera opposable au salarié que si cette mention a été précisée dans la lettre de rupture. Dans le cas contraire, le salarié pourra se prévaloir de la prescription trentenaire définie à l’article 2262 du Code civil.

Remarques

Un tel contrat ne peut être utilisé pour remplacer les personnes définies à l’article L. 122-1-1 du Code du travail soit :

  • un salarié ;
  • une personne exerçant une profession libérale ;
  • un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral.

La succession de CNE est encadrée par l’ordonnance : entre la fin du contrat et la conclusion d’un nouveau contrat entre les deux mêmes parties, il doit s’écouler un délai de trois mois.

Le Conseil national a élaboré plusieurs modèles de contrats de travail qui sont toujours d’actualité. Les confrères qui souhaitent recourir au contrat « nouvelles embauches » peuvent s’en inspirer. Ils devront toutefois en modifier certaines dispositions :

Entre les soussignés :
Remplacer :

« Il est stipulé que ce présent contrat constitue un contrat de travail et, comme tel, il relève des dispositions de droit commun en la matière. Le salarié doit être inscrit à une caisse des cadres. »

Par :

« Il a été conclu le présent contrat de travail “nouvelles embauches” en application de l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005. »
Article 1 : Engagement
Supprimer :

« Le présent contrat ne deviendra définitif qu’à l’issue d’une période d’essai de ........................ mois, pouvant être renouvelée une fois par écrit pour une durée équivalente.
Pendant cette période d’essai, chacune des parties pourra mettre fin au contrat de travail sans préavis, sans indemnité de licenciement ni motivation.
S’agissant d’une période de travail effectif, la durée des suspensions qui interviendraient prolongerait la période d’essai susmentionnée. »
Article 9 : Rupture du contrat de travail
Remplacer :

« En cas de licenciement, M… Y bénéficiera des dispositions légales issues du Code du travail. »

Par :

« Conformément à l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005, durant les deux premières années suivant sa conclusion (à compter du ........................ jusqu’au ........................), le contrat peut être rompu à l’initiative de l’entreprise ou de M… Y dans les conditions suivantes : ........................

Notification
La rupture est notifiée par lettre recommandée avec une demande d’avis de réception.

Préavis
Lorsque l’entreprise est à l’initiative de la rupture, la présentation de la lettre recommandée fait courir le préavis :
– de deux semaines à l’issue d’au moins un mois de présence dans l’entreprise ;
– d’un mois à l’issue d’au moins six mois de présence dans l’entreprise.

Indemnité
Lorsque l’entreprise est à l’initiative de la rupture, sauf faute grave, il est dû au salarié une indemnité égale à 8 % du montant total de la rémunération brute versée depuis la conclusion du contrat. »

 

Le contrat

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