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CONTRATS D'ASSISTANCE - L'Assistanat Libéral

iNTRODUCTION AU CONTRAT D'ASSISTANAT libéral

Qu’est-ce qu’un collaborateur libéral ?
Le collaborateur libéral est le membre non salarié de certaines professions libérales qui, dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d’un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession.

Le contrat de collaboration libérale
En pratique, dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale, le collaborateur est amené à soigner les patients présentés par le titulaire, ce dernier mettant à sa disposition les locaux et le matériel nécessaires à l’exercice de la profession.
Ce contrat doit être établi par écrit, à peine de nullité. Il peut être à durée déterminée ou indéterminée.

Le statut du collaborateur
Le contrat de collaboration se distingue du contrat de travail dans la mesure où il n’existe pas de lien de subordination entre le praticien et son collaborateur.
Le collaborateur exerce sa profession en son nom et sous sa propre responsabilité et il organise son travail comme il l’entend.
Le collaborateur bénéficie d’une installation garantissant le secret médical et lui permettant de constituer et développer sa clientèle personnelle.

Rétrocession d’honoraires
En contrepartie de la mise à disposition évoquée ci-dessus, le collaborateur rétrocède au titulaire du cabinet dentaire un pourcentage sur les honoraires encaissés.
Aucune rétrocession fixée à une somme forfaitaire (horaire, journalière ou mensuelle) ne saurait être admise car elle s’assimilerait à un loyer.

Le remplacement du collaborateur

Si le collaborateur est momentanément empêché d’exercer (congés, maladie, maternité), le contrat de collaboration est suspendu pendant toute la durée de l’absence du collaborateur et il reprend son plein effet dès son retour.
Pendant la suspension du contrat, le titulaire peut procéder au remplacement de son collaborateur.
Dans cette hypothèse, il est proposé au titulaire de conclure un nouveau contrat d’assistanat avec le remplaçant choisi, ce dernier pouvant être un praticien inscrit au tableau ou un étudiant bénéficiant d’une autorisation d’exercice à titre d’adjoint.
Si le titulaire choisit de conclure un nouveau contrat de collaboration libérale avec un praticien inscrit au tableau, le premier alinéa de l’article 1er du nouveau contrat de collaboration libérale doit alors être remplacé par la phrase suivante :

« Le titulaire choisit Mme/Mlle/M. Z en qualité de remplaçant de son collaborateur, Mme/Mlle/M. Y, qui interrompt provisoirement tout exercice en quelque lieu que ce soit. Mme/Mlle/M. Z accepte d’effectuer les soins et travaux dentaires sur les patients que le titulaire lui présentera.

Ce contrat sera nécessairement un contrat à durée déterminée.
Établissement ultérieur du collaborateur

Le collaborateur ayant la possibilité de se constituer une clientèle personnelle, il apparaît nécessaire et suffisant, en cas d’établissement ultérieur, de se conformer aux dispositions du Code de la santé publique en ses articles R. 4127-262 (article relatif au détournement de clientèle), R. 4127-277 et R. 4127-278 (articles limitant l’installation).
Interdire au collaborateur d’exercer à proximité du cabinet du titulaire reviendrait à vider de sa substance la possibilité pour lui de développer une clientèle personnelle.
L’important est donc, pour les deux parties, de respecter les articles précités, qui interdisent notamment le détournement de clientèle.


TVA et contrat de collaboration libérale

Les rétrocessions d’honoraires versées dans le cadre d’un contrat de collaboration, par le collaborateur au chirurgien-dentiste propriétaire du cabinet dentaire, sont en principe soumises à la TVA. Il appartiendra alors au titulaire du cabinet dentaire de régler la TVA à l’administration fiscale.

Le fondement de cet assujettissement est le suivant : ces redevances sont la contrepartie de la mise à disposition des installations d’un chirurgien-dentiste propriétaire au chirurgien-dentiste collaborateur.

Toutefois, le régime de la franchise en base peut s’appliquer en vertu de l’article 293 B-I du CGI. Ainsi, dans le cadre de cette franchise, les sommes perçues par le titulaire ne donneront pas lieu à TVA dès lors qu’elles ne dépassent pas un montant de 27 000 euros HT.

Deux situations sont à distinguer :
1 - Soit le chirurgien-dentiste titulaire du cabinet dentaire est placé de plein droit sous le régime de la franchise en base
Le chiffre d’affaires à prendre en compte pour l’application de la franchise en base des 27 000 euros HT est le montant des honoraires rétrocédés, réputé hors taxes, de l’année civile précédente (en cas de création d’activité, le montant est calculé au prorata temporis).

Il y a ainsi exonération de TVA si le chiffre d’affaires HT est inférieur à 27 000 HT.

NB : Sur les factures, doit apparaitre, conformément à l’article 293 E du CGI, la mention : «TVA non applicable, article 293 B du CGI».


En cas de dépassement de la franchise en cours d’année, les principes suivants s’appliquent :
  • lorsque les rétrocessions d’honoraires dépassent en cours d’année 27 000 euros HT, mais restent inférieures à 30 500 euros HT, le chirurgien-dentiste titulaire du cabinet dentaire paie la TVA à partir du 1er janvier de l’année suivante ;
  • lorsque les rétrocessions d’honoraires dépassent en cours d’année 30 500 euros HT, le titulaire paie la TVA dès le 1er jour du mois du dépassement. Le titulaire doit informer le service des impôts de ce franchissement de la limite de 30 500 euros HT.
Dans ces deux cas, la TVA est due sur le montant intégral de la rétrocession.

2 - Soit le chirurgien-dentiste titulaire est placé de plein droit ou sur option à l’assujettissement à la TVA

Dans cette situation, les rétrocessions d’honoraires s’entendent TTC.
Il conviendra dès lors de retrancher le montant de la TVA de la rétrocession pour apprécier si celle-ci, dépasse ou non le seuil de franchise de 27 000 euros HT. On obtient ainsi une somme HT, conformément à l’article 293 D du CGI.

  • soit il y a assujettissement de plein droit à la TVA : en cas de dépassement de la limite de 27 000 euros HT l’année précédente.
  • soit il y a option à l’assujettissement à la TVA : l’option est formulée par le chirurgien-dentiste titulaire du cabinet dentaire. Cette situation est conseillée par la Direction générale des impôts si le titulaire est susceptible d’avoir des variations de régime d’imposition à la TVA. Sachant qu’il peut toujours renoncer à l’option (article 293 F du CGI) quand le montant des honoraires rétrocédés qu’il perçoit, montant ramené HT, est inférieur à la limite de 27 000 euros HT.
Situation des praticiens exerçant dans le cadre d’une SCM : Attention toute la SCM risque d’être soumise à TVA si le(s) associé(s) se font assister !

En application de l’article 261 B du Code général des impôts, les remboursements de frais effectués par les associés à la SCM (les redevances dans le cadre de la participation des associés aux dépenses communes) sont exonérés de la TVA si trois conditions sont réunies :

  1. seuls les remboursements de frais en contrepartie des services rendus par la SCM sont exonérés de la TVA ;
  2. les sommes réclamées aux associés doivent correspondre exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes ;
  3. les membres de la société ne doivent pas eux-mêmes être assujettis à la TVA (situation d’un associé qui prend un collaborateur ou un locataire d’un local aménagé, par exemple).

À ce propos, l’instruction fiscale du 15 février 1979 modifiée par celle du 1er septembre 1981 précise que si un membre d’une SCM se fait assister par un collaborateur libéral, les redevances (rétrocessions) versées au titulaire par le collaborateur sont évidemment soumises à la TVA. Or, si le pourcentage des recettes soumises à la TVA (c’est-à-dire les redevances ou rétrocessions versées par le collaborateur au titulaire) excède 20 % par rapport aux recettes du chirurgien-dentiste titulaire, c’est la société dans son ensemble qui risque d’être soumise à la TVA.

Par conséquent, si les rétrocessions d’honoraires du collaborateur versées à chaque associé, qui se fait assister, sont supérieures à 20 % des recettes totales HT de cet associé membre de la SCM, toute la SCM est soumise à TVA.

Il existe, toutefois, une tolérance. L’exonération de TVA pour la 1re année de franchissement des 20 % est possible à la double condition que :

  • le dépassement des 20 % ne soit pas dû à un changement dans la nature ou les conditions d’exercice de l’activité du praticien ;
  • cet associé redevable de la TVA n’appartienne plus à la SCM à partir du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le dépassement.

 

Introduction au contrat d'assistanat libéral

TVA et contrat de collaboration libérale

Note : Pour plus d'information, vous pouvez contacter le Conseil de l'Ordre Régional au 03 83 90 91 77

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